Article écrit le 19/09/2021 – Par MINGZI – Crédit photo : 123RF
La loi confortant le respect des principes de la République qui vient d’être promulguée comporte deux dispositions touchant aux droits des héritiers réservataires. L’une porte sur un droit de prélèvement compensatoire pour les héritiers réservataires dans le cadre d’une succession internationale. L’autre porte sur le devoir d’information du notaire à l’égard des héritiers réservataires lorsque leurs droits sont susceptibles d’être atteints. Les nouvelles dispositions devraient être applicables aux successions ouvertes à compter de novembre 2021.
Un droit de prélèvement compensatoire pour les héritiers réservataires
Dans le cadre d’une succession internationale qui porterait atteinte au droit des héritiers réservataires, la loi prévoit que ceux-ci puissent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France.
Ainsi, l’article 913 du Code civil est complété par l’alinéa suivant : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
Une obligation d’information pour les notaires à l’égard des héritiers réservataires
La loi prévoit un devoir d’information du notaire chargé de la succession vis-à-vis des héritiers réservataires lorsque leurs droits sont susceptibles d’être atteints.
Ainsi, l’article 921 du Code civil est complété par l’alinéa suivant : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. ».
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