Article écrit le 27/12/2020 – Par MINGZI – Crédit photo : 123RF
Un client ouvre un PEA auprès d’une banque en ligne. Dans le cadre du process de souscription, il refuse de répondre au questionnaire investisseur. Après avoir subi une moins-value de 50%, il reproche à la banque d’avoir failli à ses obligations en l’autorisant à investir. Il sollicite le Médiateur de l’AMF pour régler son différent.
Le client reproche à la banque d’avoir failli à ses obligations en l’autorisant à investir
En mars 2020, pendant le confinement, un client ouvre un PEA auprès du site de courtage en ligne partenaire de sa banque traditionnelle. Comme l’exige la règlementation, il lui est demandé de remplir un questionnaire permettant de déterminer son profil investisseur. Trouvant le questionnaire trop long et trop précis, le client refuse d’y répondre et finalise l’ouverture de son PEA.
Le 15 avril 2020, le client achète des actions pour un montant total de plus de 50.000 euros. Voyant le cours de ces actions chuter et craignant de tout perdre, il les revend et enregistre une moins-value de près de 50% de son investissement initial. Le client reproche alors au courtier en ligne d’avoir failli à ses obligations en l’autorisant à investir alors qu’au regard de son profil investisseur, niveau « Débutant » selon lui, il aurait du l’empêcher de procéder à son opération. Il sollicite le Médiateur de l’AMF afin d’obtenir un dédommagement à hauteur de la moins-value enregistrée.
la règlementation impose seulement un devoir d’alerte
En application de l’article L. 533-13 II. du code monétaire et financier, en vue de fournir un service de réception-transmission d’ordres (et non un service de conseil en investissement), les prestataires de services d’investissement doivent demander à leurs clients « des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.(…). Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées au premier alinéa ou si les informations fournies sont insuffisantes, les prestataires les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier envisagé leur convient. » Il s’agit donc d’un devoir d’alerte et non d’une obligation d’abstention de fournir le service demandé.
Après avoir pris connaissance du dossier, le Médiateur constate qu’étant donné que le client avait refusé de répondre au questionnaire investisseur, il lui avait été affecté le profil le plus restrictif en termes de passage d’ordres. Cette restriction impliquait que le client reçoive alors un message d’alerte systématique (dès que le montant est supérieur à 500 euros) dans lequel il lui était demandé de mettre à jour son profil ou sinon de confirmer son ordre en ayant pris note de la mise en garde. Or, il ressort que lors de son opération, le client a choisi, comme cela est son droit, d’ignorer ces alertes et de poursuivre, puis confirmer ses ordres de bourse.
Par ailleurs, la banque précise que l’opération contestée n’était pas la première opération en bourse du client et que ce dernier avait, par la suite, continué à passer des ordres.
Le client ayant fait le choix de confirmer son opération malgré l’avertissement délivré, le Médiateur a considéré que la banque avait respecté la règlementation et qu’il n’y avait pas lieu dédommager le client.
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