Article écrit le 17/02/2017
Dans un article paru aujourd’hui dans les Echos, Daniel Gutmann, avocat associé CMS bureau Francis Lefebvre, fait le point sur le remboursement des prélèvements sociaux indûment acquittés sur les revenus du patrimoine des personnes non-affiliées à la sécurité sociale en France.
L’arrêt « de Ruyter » rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en 2015 a remis en cause les prélèvements sociaux pris sur les revenus du patrimoine en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ainsi que la Suisse. En effet, ces prélèvements sont destinés à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Suite à cet arrêt, l’administration fiscale française accepte de restituer aux contribuables les prélèvements sociaux indûment acquittés avant le 1er janvier 2016 et non encore touchés par la prescription fiscale.
Sont notamment concernées par ce droit à restitution les personnes physiques fiscalement non domiciliées en France qui ont acquitté 15,5 % de prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers de source française ou sur des plus-values réalisées sur un bien immobilier français.
Mais l’administration fiscale n’accepte de rembourser que le contribuable soumis à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de Suisse. Les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat autre que ceux-ci ne sont pas éligibles à la restitution des prélèvements sociaux indûment acquittés.
C’est cette différence ce traitement qui a conduit le Conseil d’État (le 25/01/2017) et le Conseil Constitutionnel (le 15/12/2016) à saisir la CJUE. Cela pourrait donc ouvrir de nouvelles possibilités de restitution des prélèvements sociaux indûment acquittés pour les personnes affiliées à des régimes étrangers de sécurité sociale.
Par ailleurs, en réaction à l’arrêt de 2015, le gouvernement a décidé de maintenir les prélèvements sur les revenus du capital à compter des revenus 2016, mais en les affectant à des prestations non conditionnées à l’affiliation à un régime français (le fonds de solidarité vieillesse). Ce changement d’affectation est jugé par les experts d’une conformité douteuse au regard du droit de l’Union Européenne.