Article écrit le 03/02/2019 – Crédit photo : Fotolia
Le contrat d’assurance vie permet de transmettre une somme d’argent aux personnes de son choix, sans droits de succession. Il existe néanmoins des limites à ne pas dépasser sous peine de voir les sommes transmises requalifiées.
Les règles successorales
En France, les enfants du défunt ne peuvent pas être déshérités. La loi les protège en leur réservant une partie du patrimoine du défunt. Cela s’appelle la « part réservataire » ou encore la « réserve successorale ». La part du patrimoine réservée aux enfants dépend du nombre d’enfants. Elle est égale à :
- la moitié du patrimoine du défunt en présence d’un seul enfant. Le défunt peut attribuer l’autre moitié comme bon lui semble.
- aux deux-tiers du patrimoine du défunt en présence de deux enfants (soit un tiers par enfant)
- aux trois-quart du patrimoine du défunt en présence de trois enfants ou plus, laissant alors la possibilité au défunt de transmettre 25% de son patrimoine aux personnes de son choix.
Transmettre aux personnes de son choix avec le contrat d’assurance vie
Le contrat d’assurance vie permet de transmettre une somme d’argent aux personnes de son choix (qu’elles soient héritières légitimes ou pas). Au décès de l’assuré, les capitaux du contrat d’assurance vie sont versés aux bénéficiaires, sans droit de succession (jusqu’à 152 500 €). Ces capitaux ne font pas partie du patrimoine successoral du défunt. Ils n’entrent donc pas dans la « masse successorale », c’est à dire dans le patrimoine à partager entre les héritiers légaux (par exemple les enfants). Le patrimoine à répartir entre les héritiers légaux se trouve ainsi réduit.
Lorsque ces sommes représentent une part trop importante du patrimoine du défunt, les héritiers peuvent se sentir lésés et contester le contrat. Le juge détermine alors si les sommes transmises via le contrat d’assurance vie sont « manifestement exagérées » et s’il convient de les réintégrer, totalement ou partiellement, dans la masse successorale.
Comment s’apprécie le caractère exagéré des primes ?
Aucun texte ne précise ce qu’il faut entendre par « prime manifestement exagérée ». Cette notion est analysée au cas pas cas par le juge. Néanmoins, la Cour de cassation a défini des critères d’appréciation.
La notion de prime (versement) manifestement exagérée s’apprécie au moment du versement de chaque prime en fonction de l’âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur. Il fautapprécier la situation patrimoniale et financière du défunt à la date où chacune des primes a été versée, et non globalement au moment du décès du souscripteur. Ainsi, une prime pourra être jugée raisonnable à un instant précis, alors qu’une autre sera jugée excessive quelques années plus tard, par exemple, parce que les ressources du souscripteur ont considérablement baissé (après son départ en retraite par exemple).
D’autres critères plus subjectifs peuvent également être utilisés comme l’utilité de l’opération pour le souscripteur, son âge, son état de santé, son espérance de vie, ou encore le mobile de la souscription.
Si le contrat est utile au souscripteur et qu’il ne l’empêche pas de vivre confortablement, il peut être déclaré valable, même si les primes versées sont très importantes. En revanche, si des versements importants sont effectués à un âge très avancé, le juge peut considérer que le souscripteur a voulu transmettre une partie de son patrimoine en contournant les règles successorales.
À noter : il appartient au demandeur (héritier, par exemple) d’apporter la preuve du caractère exagéré des primes, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants.
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