Article écrit le 28/10/2023 – Par MINGZI – Crédit photo : Fotolia
Monsieur X souscrit une assurance vie en optant pour une gestion dynamique. Neuf ans plus tard, constatant une perte en capital, il exerce son droit de renonciation et obtient le remboursement des sommes versées.
Les faits
En 2005, Monsieur X (l’assuré) souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance vie en optant pour une gestion dynamique. Neuf ans plus tard, il constate une perte en capital. Se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, l’assuré l’assigne devant un tribunal de grande instance, afin d’exercer sa faculté de renonciation prorogée et obtenir le remboursement des sommes versées sur le contrat.
Pour se défendre, l’assureur plaide la « mauvaise foi de l’assuré ». Mais le tribunal considère que compte tenu des manquements entachant la documentation précontractuelle remise à l’assuré, il ne pouvait être dit que ce dernier avait été suffisamment informé lors de la signature de son contrat. L’assureur est condamné à verser à l’assuré la somme de 55 500 euros, avec intérêts. L’assureur se pourvoit en cassation.
La réponse de la Cour de cassation
L’assureur a remis à l’assuré une note d’information incomplète. La Cour en déduit que l’assureur a manqué à son obligation d’information précontractuelle et que le délai de renonciation dont disposait l’assuré n’a pas couru.
Ensuite, la Cour rappelle que la preuve de l’abus de droit incombe à l’assureur. Pour considérer qu’il y a eu abus de droit, l’assureur doit prouver que l’assuré, suffisamment informé, était en mesure d’apprécier la portée de son engagement et qu’il a donc détourné de sa finalité son droit de renonciation.
Or, la Cour considère qu’au regard des manquements substantiels de l’assureur à l’information précontractuelle qu’il se devait d’apporter concernant des éléments essentiels du contrat, il ne saurait être dit que l’assuré a été suffisamment informé.
Par ailleurs, l’assureur n’a pas établi que l’assuré possédait des connaissances financières précises dans le domaine de l’assurance vie lui permettant de comprendre les conséquences d’un investissement en gestion dynamique. Le fait que l’assuré ait été assisté d’un courtier ne change rien.
Enfin, la Cour considère que le fait que la renonciation a été exercée après la perte d’une partie du capital ne permet d’établir la mauvaise foi de l’assuré. En effet, cela reviendrait à dire que la faculté de renonciation ne peut s’exercer qu’en période de hausse ou de maintien du capital.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur.
Source : Cour de cassation – Pourvoi n° 21-16.986 – 21 septembre 2023
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